Mucharaka (Contrat de partenariat)

La mucharaka, à l’instar de la mudharaba est basée sur le principe du partage des profits et des pertes. Il s’agit d’un partenariat entre un ou plusieurs participants qui investissent dans une part du capital d’un projet ou d’une entreprise.

Chaque partenaire a le droit de prendre une part active dans la gestion et le management de l’entreprise ou du projet et a un droit de décision équivalent à la hauteur de sa participation dans le capital.

Les bénéfices nets sont partagés selon les termes agréés par tous les participants lors de la signature du contrat. S’il n’y a pas de bénéfices ou même une perte du capital, tous les participants partagent les pertes dans les mêmes proportions que leur investissement.

Il existe plusieurs types de mucharaka : Entière (Décrite ci-dessus) et dégressive. Celle qui retiendra notre attention ici est la mucharaka dégressive qui est la plus communément utilisée.

Cette forme permet aux investisseurs de diminuer leur participation dans le capital de manière dégressive et agréée par tous les participants à la signature du contrat (Un calendrier est établit au préalable avant la signature du contrat).

Ceci permet aux banques qui investissent dans un projet de diminuer progressivement leurs participations dans les projets.

Le principe en est simple :

  • Une proportion des bénéfices affectés aux parts de l’entrepreneur est gardée dans un compte bloqué ;
  • Dès que la somme devient équivalente à celle des parts détenues par le financier, celles-ci sont alors vendues à l’entrepreneur (Ou aux entrepreneurs s’ils sont plusieurs)(1).

En outre, l’un des avantages de la mucharaka est qu’il n’est pas nécessaire pour les entrepreneurs d’apporter un collatéral(2) ou une caution.

La mucharaka peut être assimilée à une joint-venture ou une association entre plusieurs partenaires, sa forme juridique devrait être assimilée à un prêt participatif en France.

Aspects règlementaires, traitement juridique et fiscal

La mucharaka rentre à priori dans le cadre du régime des prêts participatifs régit par le Code monétaire et financier(3).

Celui-ci prévoit que le prêteur n’est pas nécessairement un établissement de crédit, il peut être rémunéré avec une part fixe et une part variable(4) et enfin, qu’en « cas de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire par cession de l’entreprise débitrice, les prêts participatifs ne sont remboursés qu’après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou participatifs».

D’un point de vue fiscal, le régime du prêt participatif autorise la déductibilité des intérêts versés par l’emprunteur. Dans le cas de la mucharaka, les intérêts correspondraient au remboursement du capital plus une prime par le ou les entrepreneurs à la banque ou à l’entreprise d’investissement.

Enfin, il reste un point qui est actuellement débattu en doctrine, concernant la retenue à la source sur les intérêts versés à des bailleurs de fonds situés hors de France(5). Afin de permettre à des capitaux étrangers d’investir dans des produits mucharaka, il serait souhaitable que cette imposition à la source soit éliminée. _____________________________________________________________________________________________
(1) Cette proposition a été discutée et approuvée comme étant un mode autorisé de financement lors de la première conférence internationale sur la Finance Islamique qui s’est tenue à Dubai en 1979.

(2) « The experience of the Sudanese Islamic Bank in Partership Financing » (Badawi B. Osman) montre que le développement de banques islamiques au Soudan a permis au secteur de l’agriculture un développement sans précédent notamment grâce à l’utilisation de la musharaka. Les banques conventionnelles, contrairement aux banques islamiques, refusaient d’investir dans ce secteur en raison de l’absence de collatéral.

(3) Article L313-13 et suivants.

(4) La rémunération du prêteur sera le remboursement progressif de sa participation, c'est-à-dire le remboursement de son capital plus une prime pour au titre de sa participation. L’article L313-19 du Code monétaire et financier stipule que « l’intérêt fixe du prêt participatif est majoré, dans les conditions qui sont déterminées par le contrat, par le jeu d’une clause de participation, notamment au bénéfice de l’emprunteur.

(5) Source : Gilles Saint Marc, Europlace